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Essayons d'y voir clair

1°) Le secret médical
Le Secret Médical est une notion trop souvent mal appréhendée. Que recouvre-t-il ? A quoi sert-il ? Quels types d'informations est-il censé protéger ? Quels professionnels doivent respecter le Secret Médical et dans quelle mesure ?a) L'étendue du secret médical
Jusqu'en 1994, le Secret Professionnel concernait les informations recueillies sous le mode de la confidence. Cette notion a été élargie par le nouveau Code de Déontologie médicale, en date du 6 septembre 1995, en son article 4 : "le Secret Professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris". En savoir plus

b) Le secret partagé
La notion de "secret partagé" reste cantonnée aux membres d'une même équipe soignante et aux médecins des régimes obligatoires de protection sociale (article 50)Le médecin biologiste peut également être amené à partager le Secret Médical avec le médecin traitant. Il en est de même pour le personnel des laboratoires d'analyses biologiques.

La notion de "secret partagé" concerne aussi les personnels des organismes de Sécurité Sociale (qui sont amenés à prendre connaissance des feuilles de maladie et des ordonnances des patients, des déclarations d'accident du travail ou de maladie professionnelle…), le médecin-conseil qui effectue un échange de renseignements avec le médecin traitant, dans le cadre d'une consultation médico-sociale. Dans ce cas, il est nécessaire que :
- le patient ait donné son accord ;
- les renseignements soient transmis au médecin-conseil lui-même sous pli confidentiel ;
- le médecin traitant ne fournisse au médecin conseil que les renseignements strictement nécessaires à la prise de décision ;
- le médecin traitant reste seul juge de l'opportunité et de l'étendue des informations échangées.

c) Non respect du secret médical
D'autre part, la loi permet au médecin de ne pas respecter totalement le Secret Médical en cas :
- d'exercice dans un établissement de santé publique ou privé : il doit alors transmettre les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement (article .710-6 du Code de la Santé Publique) ;
- de recherche dans le domaine de la santé (loi du 1er juillet 1994 modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) : les membres des professions de santé peuvent transmettre des données nominatives qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement automatisé des données autorisées ;
- la notion de secret partagé : communiquer à un autre intervenant social des informations concernant un usager, nécessaires à la continuité ou à l'efficacité d'une prise en charge ne constitue pas une violation du Secret Professionnel, mais un secret partagé. Il conviendra que le professionnel ne transmette que les informations strictement nécessaires, qu'il s'assure que les personnes à qui le secret est transmis sont soumises au Secret Professionnel et ont réellement besoin, dans l'intérêt de l'usager, de ces informations, et enfin que l'usager concerné est d'accord pour cette transmission.

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L'accès au dossier médical

2°) L'information médicale
Le texte de la circulaire de 1995 relative à la Charte du patient hospitalisé résume parfaitement le droit à l'information du patient et de ses proches.
Ce texte rappelle que :
"Les établissements doivent veiller à ce que l'information médicale et sociale des patients soit assurée et que les moyens mis en œuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communication ou de compréhension des patients, afin de garantir à tous l'égalité d'accès à l'information.
Le secret médical n'est pas opposable au patient.
Le médecin doit donner une information simple, accessible, intelligible et loyale à tous les patients. Il répond avec tact et de façon adaptée aux questions de ceux-ci comme le prévoit l'article 35-1 du Code de déontologie. En savoir plus

3°) L'accès au dossier médical
Ce thème est l'un des plus conflictuels en raison des différents obstacles que les usagers rencontrent pour obtenir des informations sur ce dossier au sein des établissements.
La loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière rappelle que les établissements de santé publics mais également privés - ce qui constitue la principale innovation par rapport aux dispositions antérieures où seuls les établissements publics avaient cette obligation de communication - sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical (art. L 710-2 du CSP). En savoir plus

Extrait du site : www.anomalies-chromosomiques.org

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